Évaluation spécifique Sections européennes et DNL

Cet Article a pour objet de définir les modalités d’organisation de l’évaluation spécifique, prévue par l’article 2 de l’arrêté du 9 mai 2003 relatif aux conditions d’attribution de l’indication “section européenne” ou “section de langue orientale” sur les diplômes des baccalauréats général et technologique. Cette évaluation spécifique, qui vise à apprécier le niveau de maîtrise de la langue acquis par les candidats au baccalauréat scolarisés en section européenne ou de langue orientale, prend en compte :

  • le résultat d’une interrogation orale de langue, comptant pour 80 % de la note globale ;
  • la note sanctionnant la scolarité de l’élève dans sa section au cours de la classe terminale, qui compte pour 20 % de la note globale.

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